Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉGIES ET AUX RÉGISSEURS

Art. 4

En vigueur depuis le 7 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent, au sein d'un même état-major, direction, service ou organisme qui leur est rattaché, être confiées à un même agent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042312018#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil