Titre Titre II : OPÉRATIONS PRÉCÉDANT LE VOTE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Bureaux de vote
Art. 7
En vigueur depuis le 30 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote est constitué pour chacune des opérations électorales : le bureau de vote des employeurs et le bureau de vote des affiliés. Leur siège est fixé par la Caisse des dépôts et consignations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042285895#art-7