Titre Titre II : OPÉRATIONS PRÉCÉDANT LE VOTE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Bureaux de vote
Art. 9
En vigueur depuis le 30 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque bureau de vote est composé d'un inspecteur ou d'un inspecteur général de l'administration, président, désigné par le ministre de l'intérieur, de deux représentants du directeur général des collectivités locales et de deux représentants du directeur général de l'offre de soins. Le bureau de vote des employeurs comprend également un représentant du directeur de la sécurité sociale. Les membres de chaque bureau de vote sont désignés par les ministres compétents. En cas d'empêchement du président du bureau de vote, les membres du bureau désignent son suppléant en leur sein. Les décisions du bureau de vote sont prises à la majorité relative. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000042285895#art-9