Art. 4
En vigueur depuis le 2 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées au I de l'article 2 sont conservées durant le seul délai nécessaire à leur diffusion aux parties civiles et sont supprimées à l'issue. Les données mentionnées au II de l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin du procès et sont supprimées à l'issue. Par exception, les données de connexion sont conservées un an après la fin du procès.
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Prolegi/LEGITEXT000044001307#art-4