Art. 1

En vigueur depuis le 1 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les viandes, abats et issues frais réfrigérés ou congelés des solipèdes domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, caprine, ovine et porcine ne sont admis à l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, que s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par le service vétérinaire de l'Etat d'origine et dont le texte doit être strictement conforme au modèle A publié au présent arrêté. Les denrées susvisées doivent provenir d'animaux abattus dans les abattoirs remplissant des conditions identiques à celles fixées par l'arrêté du 21 juillet 1962 déterminant les normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs publics agréés pour l'exportation et dans lesquels l'inspection est assurée par des vétérinaires officiels, selon des modalités identiques à celles prévues par l'arrêté du 21 juillet 1962 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire des animaux avant et après abattage dans les abattoirs publics agréés pour l'exportation. Les abattoirs étrangers doivent avoir fait l'objet d'une autorisation d'exportation vers la France accordée par les autorités vétérinaires compétentes du pays d'origine et en outre avoir reçu l'agrément du service vétérinaire du ministère français de l'agriculture ; leur liste sera publiée au Journal officiel sous forme d'avis aux importateurs.
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legi/LEGITEXT000006071607#art-1

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