Art. 2
En vigueur depuis le 1 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les viandes visées à l'article 1er doivent être présentées lors de l'importation : a) Pour les porcs : en carcasses découpées par moitiés. Toutefois, les quartiers, les jambons entiers avec os et épaules entières avec os, ainsi que les morceaux de la région dorso-lombaire avec os et les lards et poitrines pesant plus de 3 kg peuvent être importés séparément. b) Pour les autres espèces : en carcasses dépouillées entières ou découpées par moitiés ou par quartiers. Les séreuses ne doivent porter aucune trace de grattage ou d'épluchage ; aucune incision autre que celles nécessitées par l'inspection ne doit avoir été pratiquée ; les ganglions lymphatiques ne doivent pas avoir été enlevés. L'importation des morceaux plus petits que les quartiers et des abats séparés peut être autorisée lorsqu'ils proviennent de pays avec lesquels existent des accords vétérinaires spéciaux et dont la liste sera publiée au Journal officiel, sous forme d'avis aux importateurs. L'importation des viandes désossées, hachées ou non, est interdite. Des dérogations à cette prohibition pourront toutefois être accordées par le ministre de l'agriculture soit à titre général, soit sur demande particulière des importateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006071607#art-2