Art. 7
En vigueur depuis le 21 mai 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
a) Les véhicules ou engins destinés au transport des denrées visées aux articles 1er, 4, 5 et 6, à l'exception des conserves et extraits de viandes, doivent répondre aux exigences suivantes : Les parois internes ou toute autre partie pouvant se trouver en contact avec les denrées doivent être en matériau résistant à la corrosion et ne pouvant altérer ni les caractères organoleptiques des denrées, ni rendre ces dernières nocives pour la santé humaine ; ces parois doivent être lisses, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils doivent être munis de dispositifs efficaces assurant la protection des denrées contre les insectes et les poussières et être étanches de façon à éviter tout écoulement de liquides. b) Les véhicules ou engins destinés au transport des carcasses, des demis ou des quartiers doivent être munis de dispositifs de suspension en matériau résistant à la corrosion, fixés à une hauteur telle que les viandes ne puissent toucher le plancher ; cette disposition ne s'applique pas aux viandes congelées et pourvues d'un emballage conforme aux exigences de de l'hygiène alimentaire. c) Les véhicules ou engins destinés au transport des viandes et abats ne peuvent en aucun cas être utilisés pour celui des animaux vivants ou de tout produit susceptible d'altérer ou de contaminer les viandes. d) Aucun autre produit ne peut être transporté en même temps que des viandes et abats dans un même véhicule ou engin. De plus, les estomacs ne peuvent y être transportés que s'ils sont blanchis, les têtes et les pattes que si elles sont dépouillées ou échaudées et épilées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071607#art-7