Art. 11

En vigueur depuis le 1 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vétérinaire inspecteur doit faire procéder au refoulement de toute marchandise visée dans le présent texte et reconnue insalubre, ou non accompagnée du certificat de salubrité régulièrement établi. De même, doivent être refoulées les denrées ne satisfaisant pas aux conditions énoncées dans le présent arrêté et concernant l'origine, la présentation, le transport, l'estampillage, l'emballage et la conservation. Le vétérinaire inspecteur doit apposer, sur le certificat qui accompagne les denrées refoulées, la mention "Refoulé" ainsi que son cachet et sa signature.
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legi/LEGITEXT000006071607#art-11

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