Art. 8
En vigueur depuis le 1 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les carcasses, les demis et les quartiers, à l'exception de la viande congelée emballée dans des conditions conformes aux exigences de l'hygiène, doivent toujours être suspendus. Les autres morceaux ainsi que les abats doivent être suspendus ou placés sur des supports s'ils ne sont pas inclus dans des emballages ou contenus dans des récipients en matériau résistant à la corrosion. Ces supports, emballages ou récipients doivent être conformes aux exigences de l'hygiène. Les viscères doivent toujours être transportés dans des emballages résistants et étanches aux liquides et aux corps gras.
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Prolegi/LEGITEXT000006071607#art-8