Art. 5

En vigueur depuis le 1 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gibier tué, frais, réfrigéré ou congelé doit être accompagné d'un certificat de salubrité conforme au modèle C publié en annexe au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006071607#art-5

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