Art. 5
En vigueur depuis le 26 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Un prélèvement maximum de 7 096 040 actions pourra être effectué au profit de l'offre publique de vente sur le nombre d'actions mentionné à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000005615693#art-5