Art. 6
En vigueur depuis le 26 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre d'actions cédées à l'occasion du placement visé à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 4 730 694 actions, par l'exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Dans ce cas, le nombre d'actions visé à l'article 3 sera augmenté du neuvième de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 4, soit au maximum de 525 633 actions.
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Prolegi/LEGITEXT000005615693#art-6