Art. 3
En vigueur depuis le 27 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat participe au frais de fonctionnement de la cellule à hauteur maximum de 50 %. La participation de l'Etat peut atteindre 75 % des frais de fonctionnement directs dans le cas des cellules interentreprises. Les entreprises dans l'incapacité d'assumer la charge financière de leur contribution peuvent, sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, être exonérées de leur participation.
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Prolegi/LEGITEXT000006056014#art-3