Chapitre CHAPITRE III : Dispositions communes.
Art. 15
En vigueur depuis le 14 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordre du jour des réunions doit être adressé à tous les membres des comités techniques nationaux et des comités techniques régionaux siégeant avec voix délibérative ou consultative, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, sauf cas d'urgence. Pour délibérer valablement, les comités techniques doivent être composés de la moitié au moins des membres titulaires ou de leurs suppléants. Les délibérations sont prises à la majorité absolue. Les comités techniques peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment des médecins du travail agricole et des inspecteurs des lois sociales en agriculture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021741548#art-15