Chapitre CHAPITRE III : Dispositions communes.
Art. 14
En vigueur depuis le 8 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres des comités techniques régionaux et des comités techniques nationaux a une durée de quatre ans renouvelable. La présidence limitée à deux ans, est alternativement assurée par un membre salarié et un membre employeur. Chaque président est désigné à la majorité absolue des membres salariés ou employeurs selon le cas. Il sera procédé à un tirage au sort dans chaque comité pour déterminer dans quelle catégorie sera choisi le président pour la première année de fonctionnement du comité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021741548#art-14