Chapitre CHAPITRE II : Comités techniques régionaux.
Art. 10
En vigueur depuis le 8 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un comité technique régional composé de douze membres titulaires, dont six représentants des salariés et six représentants des employeurs agricoles, et d'un nombre égal de suppléants. Il est en outre créé, dans les circonscriptions d'action régionale d'Aquitaine et de Lorraine, un second comité technique régional dont la compétence est identique pour la circonscription à celle du comité technique national n° 2 (Travaux forestiers) et dont la composition est la même que celle des comités techniques régionaux visés au premier alinéa du présent article. Ces comités visés aux alinéas ci-dessus tiennent leurs réunions au siège de la caisse de mutualité sociale agricole du département où est situé le chef-lieu de la circonscription d'action régionale, à l'exception des comités techniques régionaux de la Lorraine, qui tiennent leurs réunions au siège de la caisse de mutualité sociale agricole de Meurthe-et-Moselle.
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Prolegi/LEGITEXT000021741548#art-10