Art. 6

En vigueur depuis le 10 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données indiquées à l'article 5 sont conservées dans les systèmes d'information du ministère des affaires étrangères, le temps nécessaire à leur traitement et à l'établissement de données statistiques et durant un délai maximum de douze mois. Au-delà de cette durée, elles sont détruites sans délai.
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legi/LEGITEXT000043229714#art-6

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