Titre Titre Ier : RESTRICTIONS AUX DISTRIBUTIONS RELATIVES AU RESPECT DE L'EXIGENCE GLOBALE DE COUSSINS DE FONDS PROPRES ET À L'EXIGENCE DE COUSSIN LIÉ AU RATIO DE LEVIER
Art. 5
En vigueur depuis le 7 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une entreprise assujettie ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations mentionnées au X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle le notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et fournit les informations suivantes : 1° Le montant des fonds propres qu'elle détient, subdivisé comme suit : a) Les fonds propres de base de catégorie 1 ; b) Les fonds propres additionnels de catégorie 1 ; c) Les fonds propres de catégorie 2 ; 2° Le montant de ses bénéfices intermédiaires et de ses bénéfices de fin d'exercice ; 3° Le montant maximum distribuable, calculé conformément à l'article 2 ; 4° Le montant des bénéfices distribuables qu'elle entend allouer, ventilé selon les catégories suivantes : a) Versement de dividendes ; b) Rachat d'actions ; c) Versements liés à des instruments additionnels de catégorie 1 ; d) Versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, soit du fait de la création d'une nouvelle obligation de versement, soit en vertu d'une obligation de versement créée à un moment où l'entreprise assujettie ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres.
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Prolegi/LEGITEXT000043222139#art-5