Titre Titre II : RESTRICTIONS AUX DISTRIBUTIONS RELATIVES AU RESPECT DE L'EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONSIDÉRÉE EN SUS DE L'EXIGENCE MINIMALE DE FONDS PROPRES ET D'ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
Art. 7
En vigueur depuis le 7 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, en cas d'exercice du pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 du code monétaire et financier, est calculé en multipliant la somme obtenue conformément à l'article 7 par le facteur déterminé conformément à l'article 8.
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Prolegi/LEGITEXT000043222139#art-7