Art. 9

En vigueur depuis le 1 févr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté sont applicables aux placements en vue d'adoption des pupilles de l'Etat. Toutefois, lorsque les adoptants éventuels ne résident pas dans le département dont relève le pupille, le préfet de leur résidence adresse au préfet-tuteur la copie intégrale des documents qu'il a reçus en application de l'alinéa précédent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072647#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil