Art. 4

En vigueur depuis le 1 févr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
le certificat médical prévu par l'article 5 du décret n° 67-45 du 12 janvier 1967 est établi autant que possible par un pédiatre qualifié. Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin dont la personne ou l'association, intermédiaire d'adoption, s'est assuré le concours, à charge pour ce médecin d'en informer, dans des conditions assurant la conservation du secret professionnel, la personne ou les époux qui recueillent l'enfant en vue d'adoption.
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legi/LEGITEXT000006072647#art-4

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