Art. 6

En vigueur depuis le 1 févr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui désirent accueillir l'enfant adressent au préfet de leur résidence, sous le timbre de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, les pièces suivantes : Un certificat datant de moins de trois mois établi en vue de l'adoption et indiquant que ni elles-mêmes, ni les personnes appelées à cohabiter avec l'enfant, ne sont atteintes d'une affection pouvant nuire à celui-ci ; le certificat, établi par un médecin assermenté, ne peut être délivré qu'au vu d'un examen radiologique pulmonaire effectué pour chacune d'elles dans les conditions prévues à l'article 1er (3.) ci-dessus et d'un examen sérologique ; Un extrait d'acte de naissance ; Eventuellement, un extrait d'acte de mariage ; Un extrait du casier judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006072647#art-6

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