Art. 5

En vigueur depuis le 2 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Après étude des dossiers des candidats et délibération, les sous-commissions compétentes pour le premier degré et le second degré établissent les listes des candidats qu'elles proposent au recteur d'académie pour l'attribution d'une allocation d'année préparatoire ou pour l'attribution d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres. En cas de partage des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000005617670#art-5

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