Titre TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles›Chapitre Chapitre Ier : Personnel des jeux.

Art. 67

En vigueur depuis le 21 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employés des salles de jeux sont tenus de fournir immédiatement aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'ils doivent posséder en raison de leur emploi et qui leur sont demandés par ces agents pour l'exercice de leur mission.
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