Titre TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles›Chapitre Chapitre II : Surveillance et contrôle des casinos et des cercles.

Art. 70

En vigueur depuis le 28 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Agents chargés de la surveillance. - Les seuls fonctionnaires qui ont qualité, à l'exclusion de tous autres agents de l'Etat, pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur le fonctionnement des jeux dans les casinos et les cercles sont les suivants : 1° Le haut-commissaire ; 2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la sous-direction des courses et des jeux ou dans un service local des renseignements généraux ; 3° Les inspecteurs des finances ; 4° Le trésorier-payeur général, le payeur du territoire, le comptable du Trésor trésorier municipal ou leurs fondés de pouvoirs. En outre, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peuvent, par décision spéciale, déléguer cette mission à d'autres fonctionnaires relevant de leur département. La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos et des cercles ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des casinos et des cercles sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations. Le directeur responsable et le directeur des jeux sont tenus de mettre à la disposition des agents du ministère de l'intérieur ou du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une façon temporaire ou permanente, suivant leurs besoins, un bureau à l'intérieur de l'établissement situé le plus près possible des salles de jeux.
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