Titre TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles›Chapitre Chapitre II : Surveillance et contrôle des casinos et des cercles.
Art. 77
En vigueur depuis le 21 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Remboursement des frais de contrôle. - Les représentants responsables des casinos ou des cercles versent au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, le montant des frais afférents au contrôle spécial dont il est question à l'article précédent. Le tarif des frais est indiqué à chaque établissement par le haut-commissaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005627537#art-77