Titre TITRE IV : Les fêtes foraines, les fêtes traditionnelles et les loteries.
Art. 88
En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les seules loteries dont les billets peuvent être offerts sur la voie publique sont celles autorisées à l'article R. 344-37 du code de la sécurité intérieure. Leur produit doit servir intégralement et exclusivement au but annoncé par l'exploitant, sous la seule déduction des frais relatifs à l'organisation et au paiement des lots. L'exploitant ne peut ni transmettre l'autorisation à quiconque ni utiliser les services d'un mandataire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627537#art-88