Art. 3
En vigueur depuis le 30 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contenu du compte rendu se réfère aux thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé. Le compte rendu fait également mention des observations de l'agent sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins en formation. Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l'exercice des fonctions durant l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel peut éventuellement être apportée.
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Prolegi/LEGITEXT000023500985#art-3