Art. 4
En vigueur depuis le 30 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 susvisé. Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs critères : 1° Des critères portant sur la compétence professionnelle ; 2° Des critères portant sur les aptitudes professionnelles et l'efficacité dans l'emploi ; 3° Des critères portant sur les qualités et capacités relationnelles ; 4° Des critères portant sur les capacités d'encadrement, si l'agent exerce des fonctions d'encadrement. L'appréciation de ces critères est caractérisée par le choix d'un terme parmi les suivants : « Excellent », « Très bon », « Bon », « Moyen », « Insuffisant », « Très insuffisant ». Pour chaque groupe de critères, l'évaluateur indique la tendance de progression de l'agent par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : « En progrès », « Constant », « A améliorer ». Il indique également la marge d'évolution globale de l'agent par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : « En progrès », « Constant », « A améliorer ».
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Prolegi/LEGITEXT000023500985#art-4