Titre Titre II : CONCOURS D'ADMISSION

Art. 10

En vigueur depuis le 13 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence d'un candidat à l'une des épreuves, le président du jury du concours d'admission prononce l'élimination définitive du candidat pour la session en cours. A l'issue de chaque épreuve écrite, le candidat est tenu, sous peine d'élimination, de remettre une copie même blanche au responsable de la salle. Toute fraude ou tentative de fraude peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive du concours, sans préjuger des poursuites qui pourraient être engagées.
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legi/LEGITEXT000032045356#art-10

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