Titre Titre II : CONCOURS D'ADMISSION
Art. 11
En vigueur depuis le 13 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale, le jury du concours d'admission délibère en vue de l'élaboration de la liste des candidats admis en fonction des résultats obtenus à la totalité des épreuves du concours et en tenant compte des notes éliminatoires. Le président du jury établit la liste par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive. Il peut également établir une liste complémentaire. Les candidats sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000032045356#art-11