Titre Titre II : CONCOURS D'ADMISSION

Art. 8

En vigueur depuis le 13 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A la suite des épreuves écrites, le jury du concours d'admission délibère en vue de l'élaboration de la liste des candidats admissibles, en fonction des résultats obtenus aux épreuves écrites et en tenant compte des notes éliminatoires. Le président du jury du concours d'admission établit la liste par ordre de mérite des candidats admissibles. Les candidats sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 7. Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, éventuellement par voie télématique.
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legi/LEGITEXT000032045356#art-8

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