Art. 4

En vigueur depuis le 4 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'impossibilité de réaliser, par le moyen défini à l'article 1er, la déclaration des mélanges classés comme dangereux obligatoire en application des dispositions de l'article 12 du décret du 14 février 2014 susvisé, cette déclaration peut être réalisée par courrier papier, message électronique ou envoi postal d'un fichier numérique sur support physique à l'organisme désigné en application de l'article R. 1342-13 du code de la santé publique, aux adresses indiquées sur le site internet Déclaration-Synapse. L'impossibilité n'est constituée qu'en cas d'incapacité d'acquisition, par le déclarant, d'un des certificats définis à l'article 2. L'organisme désigné en application de l'article R. 1342-13 du code de la santé publique peut refuser une déclaration si les justifications apportées pour le non usage de la télédéclaration sont jugées insuffisantes ou si les informations fournies sont incohérentes ou incomplètes. Dans ce cas, les informations confidentielles sont détruites et le déclarant en est informé. S'il accepte la déclaration, l'organisme désigné procède à la saisie, dans le système Déclaration-Synapse, des informations déclarées et envoie une attestation de déclaration.
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legi/LEGITEXT000033977874#art-4

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