Art. 9

En vigueur depuis le 4 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article R. 1341-5 du code de la santé publique peut s'exercer par lettre recommandée adressée à l'organisme désigné en application de l'article R. 1342-13 du même code lorsque les informations ont été transmises par un des moyens définis à l'article 4, ou par lettre recommandée adressée au centre antipoison ou un organisme chargé de la toxicovigilance lorsqu'elles ont été transmises à l'un de ces organismes. Chaque déclarant a accès à l'historique des télédéclarations qu'il a effectuées sur le site Déclaration-Synapse et peut les actualiser en tant que de besoin.
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