Art. 6

En vigueur depuis le 4 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Une mise à jour de la déclaration effectuée en application de l'article 1er ou une nouvelle déclaration sont requises dans un délai maximum de trente jours, dans les situations suivantes : - remplacement, suppression ou ajout d'un nom commercial ; - modification dans la classification de danger du mélange ; - remplacement, suppression ou ajout d'un composant ; - changement de la concentration d'un composant au-delà des intervalles de concentration déclarés conformément aux tableaux 1 et 2 de l'annexe 2 ; - lorsque la composition est déclarée sous forme de concentrations exactes, changement de la concentration déclarée d'un composant au-delà des limites fixées dans le tableau 3 de l'annexe 2 ; - arrêt de mise sur le marché de la composition déclarée. Lorsque la déclaration n'a pas fait l'objet de mise à jour depuis plus de cinq ans, le déclarant est tenu de confirmer que le mélange est toujours mis sur le marché et que les informations déclarées sont toujours d'actualité.
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legi/LEGITEXT000033977874#art-6

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