Art. 8

En vigueur depuis le 4 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les substances et mélanges mis sur le marché ne faisant pas l'objet d'une obligation de déclaration en application de l'article L. 1342-1 du code de la santé publique et de l'article 12 du décret du 14 février 2014 susvisé, et non visés par l'article R. 1341-10 du code la santé publique, peuvent faire l'objet d'une déclaration dans le cadre d'une démarche volontaire de prévention par le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval. Les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent pas lorsque cette déclaration volontaire permet la prescription des mesures préventives ou curatives nécessaires. La déclaration volontaire d'une substance ou d'un mélange est réalisée sur le site internet sécurisé Déclaration-Synapse. Les informations déclarées sont de même nature que celles qui sont communiquées dans le cadre de la déclaration obligatoire des mélanges dangereux, lorsque ces informations sont applicables. Les articles 2, 3, 5 et 6 s'appliquent aux déclarations volontaires.
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