Art. 2

En vigueur depuis le 1 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention prévue à l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé prévoit les modalités d'information de l'artiste amateur ou du groupement d'artistes amateurs relatives : 1° Au document unique d'évaluation des risques de l'entreprise au sens des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants du code du travail et, le cas échéant, le ou les programmes de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail au sens du 2° de l'article L. 4616-16 du code du travail ; 2° A la législation et à la réglementation applicables en matière de présomption de salariat des artistes du spectacle au sens des articles L. 7121-3 et suivants du code du travail et de pratique artistique en amateur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036558231#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil