Art. 6
En vigueur depuis le 1 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation annuelle prévue à l'article 5 du décret du 10 mai 2017 susvisé fait l'objet d'une présentation annuelle auprès du bureau mentionné à l'article 5 du présent arrêté, à laquelle est invité un représentant d'une coordination nationale des fédérations d'associations de pratiques en amateur des différentes disciplines artistiques du spectacle vivant. Elle peut faire l'objet d'une présentation annuelle auprès de la sous-commission d'observation de l'emploi du conseil national des professions du spectacle.
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Prolegi/LEGITEXT000036558231#art-6