Art. 3
En vigueur depuis le 6 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission restreinte assure la coordination de l'activité des sections. Elle peut ajouter son avis aux avis émis par les sections avant leur présentation au ministre. Dans les cas urgents, elle donne directement son avis, sauf en matière de tarifs. Les sections sont respectivement compétentes en matière technique et en matière administrative, économique et juridique. Elles émettent notamment des avis sur les projets de règlements, d'instructions générales ou de décisions particulières dont le ministre saisit la commission. La section technique examine en outre les circonstances dans lesquelles se produisent les accidents et dégage les enseignements à en tirer. Le comité des prix a pour mission d'analyser et de suivre les différents facteurs qui concourent à la formation des prix des remontées mécaniques, leur niveau, leur structure et leur évolution.
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Prolegi/LEGITEXT000006072518#art-3