Art. 4

En vigueur depuis le 11 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de répondre aux éventuelles réclamations formulées auprès de la direction générale des télécommunications, les opérations de facturation, leur date, leur lieu de réalisation et le service auquel elles se rattachent peuvent être conservés par le système de gestion de la direction générale des télécommunications. Le délai de conservation des informations collectées est d'un an.
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legi/LEGITEXT000006059110#art-4

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