Art. 5
En vigueur depuis le 11 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service chargé de la mise en oeuvre du traitement est la direction de la production de la direction générale des télécommunications et le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction des affaires commerciales et télématiques, service des télécommunications Grande diffusion, groupement Télécommunications en déplacement.
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Prolegi/LEGITEXT000006059110#art-5