Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre V : Des accidents du travail et des maladies.

Art. Annexe, art. 32

En vigueur depuis le 2 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La Compagnie Consulaire concernée devra assurer pendant une durée maximale de trois ans, au profit des agents atteints de l'une des affections prévues par le décret n° 69-133 du 6 Février 1969 et des textes subséquents, le versement de la rémunération mensuelle nette, déduction faite des prestations versées à l'intéressé par les organismes sociaux. En cas de maternité, l'intéressée percevra intégralement sa rémunération mensuelle nette pendant les périodes de repos prescrites par la Sécurité Sociale.
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