Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre VI : De la cessation des fonctions et des sanctions.

Art. Annexe, art. 33 bis

En vigueur depuis le 2 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le licenciement au la révocation de tout agent titulaire ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel en Commission Paritaire Locale ou en Commission Paritaire Nationale ne peut intervenir, après avis de la Commission Paritaire Locale donné dans les conditions prévues à l'article 33, paragraphes 4, 5 et 6, que sur avis conforme des Ministres de Tutelle. Si la demande de licenciement n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois à compter de sa date de réception par lesdits Ministres, l'avis conforme est réputé avoir été donné.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624042#art-annexe-art-33-bis

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil