Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre VI : De la cessation des fonctions et des sanctions.›Sect. Indemnités de licenciement pour suppression d'emploi

Art. Annexe, art. 35-2

En vigueur depuis le 2 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d'emploi, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit : - jusqu'à dix ans d'ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service, - au delà: un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20 % par année de service. Le montant de l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi ne peut être inférieur à deux fois le montant du treizième du revenu annuel minimum des Compagnies Consulaires ni supérieur à vingt-quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute.
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