Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre VI : De la cessation des fonctions et des sanctions.›Sect. Reclassement après suppression d'emploi.

Art. Annexe, art. 37

En vigueur depuis le 2 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions prévues à l'article 36-2°, 3° et 5° sont prononcées par le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire. Toutefois, l'exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours et la révocation doivent être prononcées après consultation de la Commission Paritaire Locale. Cette commission est également consultée au cas où une nouvelle mesure d'exclusion temporaire est envisagée dans un délai d'un an. Avant toute sanction prévue à l'article 36-2°, 3°, 4° et 5°, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le Président de la Commission Paritaire Locale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix. Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit Lorsque l'intérêt du service le justifie, le Président ou son délégataire peut prononcer immédiatement une suspension à titre conservatoire avec dispense de service et maintien de la rémunération pendant la procédure de sanction.
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