Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre VI : De la cessation des fonctions et des sanctions.›Sect. Reclassement après suppression d'emploi.

Art. Annexe, art. 37 bis

En vigueur depuis le 2 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent visé par une procédure de révocation peut saisir pour avis l'Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation visée à l'article 37 ter, dans un délai de cinq jours francs après que le Président a notifié à l'intéressé, après avis de la Commission Paritaire Locale, son intention de poursuivre la procédure. Cette saisine ne peut pas être effectuée si la moitié au moins des représentants du personnel à la Commission Paritaire Locale a émis un avis favorable à la révocation. Cette instance se prononce dans le délai d'un mois pendant lequel sa saisine est suspensive de toute décision concernant l'agent. Son avis est communiqué à l'agent concerné, aux membres de la Commission Paritaire Locale et au Président de la Compagnie Consulaire. Le Président de la Compagnie Consulaire concernée notifie sa décision à l'intéressé dans un délai maximum de 15 jours francs après réception de l'avis de cette Instance, sous réserve des dispositions de l'article 33 bis. Les Compagnies Consulaires qui ne disposent pas de Commission Paritaire Locale recueillent l'avis de cette instance avant toute mesure de révocation.
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