Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre V : Des accidents du travail et des maladies.
Art. Annexe, art. 30
En vigueur depuis le 2 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'incapacité totale de travail, des compléments d'indemnités légales, à concurrence de la rémunération mensuelle nette, continueront d'être versés pendant toute la durée de l'arrêt de travail si celui-ci est dû aux accidents ou maladies survenus à raison du service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624042#art-annexe-art-30