Titre TITRE Ier : MODALITÉS DE LA FORMATION DES CANDIDATS REÇUS AUX CONCOURS INTERNE ET EXTERNE›Chapitre Chapitre IV : Evaluation des élèves directeurs des services pénitentiaires

Art. 14

En vigueur depuis le 5 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Quand, pour un motif légitime, la scolarité d'un élève a été ou doit être interrompue pendant au moins trois mois, le directeur de l'école peut l'autoriser à poursuivre ou à renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les élèves de la promotion suivante. Lorsque le motif de l'interruption est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
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legi/LEGITEXT000026260609#art-14

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