Titre TITRE Ier : MODALITÉS DE LA FORMATION DES CANDIDATS REÇUS AUX CONCOURS INTERNE ET EXTERNE›Chapitre Chapitre IV : Evaluation des élèves directeurs des services pénitentiaires

Art. 15

En vigueur depuis le 5 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout élève admis à redoubler ou à prolonger sa scolarité poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par instruction par le directeur de l'administration pénitentiaire.
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legi/LEGITEXT000026260609#art-15

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