Titre TITRE III : MODALITÉS DE DÉTACHEMENT DANS LE CORPS DES DIRECTEURS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES›Chapitre Chapitre III : Aptitude professionnelle des agents détachés

Art. 38

En vigueur depuis le 5 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury d'aptitude professionnelle propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination, pour l'agent détaché : ― soit la poursuite du détachement ; ― soit une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine. La garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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legi/LEGITEXT000026260609#art-38

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